M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
63. Dans le cas où le producteur ne respecte pas le deuxième alinéa de l’article 9, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec lui adressent une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue à moins que le détenteur se départisse de cette quantité à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis à cet effet envoyé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5; Décision 10803, a. 17; Décision 10938, a. 1.
63. Dans le cas où le producteur ne respecte pas le deuxième alinéa de l’article 9, le Syndicat lui adresse une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue à moins que le détenteur se départisse de cette quantité à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis à cet effet envoyé par le Syndicat.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5; Décision 10803, a. 17.
63. Dans le cas d’une infraction au deuxième alinéa de l’article 9, le Syndicat adresse une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue; le détenteur peut cependant se départir de cette quantité de quota dans les 90 jours d’un avis donné par le Syndicat.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5.